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De l'interdiction du droit de vote aux détenus en droit Burundais

Published by : Université du Burundi, Faculté de droit, Mastère complémentaire en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits (Bujumbura) Physical details: XII-42f. 30 cm Year: 2020
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Memoire Memoire Bibliothèque Centrale
R.342.8 NDI. (Browse shelf) 1 Not For Loan 5010000714260

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Mastère complémentaire en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits.

Résumé

Le droit de vote est un droit politique universel. Comme pour certains droits de l’homme, son exercice n’est pas absolu. Il souffre des limitations liées à l’âge, à la santé mentale, à la nationalité, à la résidence, à la condamnation, etc.
Pour cette dernière limitation, il se pose la question de sa validité par rapport aux critères admis par le droit international public des droits de l’homme.
L’exclusion des détenus du droit de vote est une conséquence des conceptions anciennes de la Grèce antique et du Moyen Age selon lesquelles, un condamné était infâme, indigne à exercer les activités politiques comme le vote. Sur le plan civil, la personne condamnée était morte.
L’interdiction est également la conséquence d’une conception fonctionnelle du droit de vote. Celui-ci est exclusivement réservé aux personnes vertueuses, capables de comprendre l’importance de cette fonction étatique et d’en assurer la crédibilité.
Pourtant, ce droit est aujourd’hui perçu comme un droit individuel, lié à la dignité de chaque citoyen. Le seul fait de la détention pour condamnation à une infraction pénale ne saurait justifier sa violation sans heurter le principe de l’individualisation de la peine, de la légalité des délits et des peines, de la présomption d’innocence (pour les détenus préventifs) et sans agir à contre-courant du but poursuivi par la sanction pénale, à savoir la resocialisation. Cette mesure pèche contre les conditions de fond et de forme exigées par le droit international public des droits de l’homme pour qu’une dérogation soit valide.
En ce qui concerne les conditions de fond, l’on se rend compte que l’interdiction du droit de vote des détenus n’est pas compatible avec les obligations de respecter, de protéger et de réaliser progressivement les obligations imposées aux Etats. Elle est également discriminatoire en ce sens qu’elle exclue une catégorie de personnes en détention sans justification objective. De plus, elle est prise alors que les circonstances qui justifient une telle mesure de suspension des droits de l’homme n’existent pas. Il n’y a ni état de siège ni état d’urgence.
Concernant la condition de forme, à savoir la communication à la communauté internationale des mesures prises et des motifs qui les justifient, cette formalité ne peut s’envisager tant que les circonstances exigées ne se sont pas produites. Ce qui est recommandé aussi bien par la jurisprudence et par d’autres organes internationaux est que la privation du droit de vote aux détenus soit décidée par le juge comme peine complémentaire et non comme une conséquence automatique de la privation de liberté à la
discrétion du parlement.
Les condamnés pour lesquels le juge n’aura pas décidé la déchéance du droit de vote devra continuer à l’exercer. Pour cela, les pouvoirs publics doivent instaurer des bureaux de vote à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Certains pays prévoient cette modalité à côté du vote par correspondance ou par procuration.
Le Burundi est invité à emboîter le pas à ces autres nations pour permettre l’exercice du droit de vote à cette tranche de population, avoisinant onze mille personnes

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