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De l'Emancipation des mineurs capables de discernement en droit burundais

Published by : Université du Burundi, Faculté de Droit (Bujumbura) Physical details: III-60 f. 30 cm. Year: 2016
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode
Memoire Memoire Bibliothèque Centrale
347.646.NDA.E (Browse shelf) 1 Not For Loan 5010000428402

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

Le mineur capable de discernement dispose de la conscience et d'une expérience qui lui permet de pourvoir lui-même à ses intérêt. Cette capacité de discernement est l'une des conditions requises par la loi pour que ce mineur puisse bénéficier de l'émancipation.

Dans le premier chapitre consacré à l'étude terminologique de l'émancipation des mineurs capables de discernement, nous avons analysé en premier lieu la notion d'émancipation et celle du mineur et en second lieu les aspects des mineurs capables de discernement. Nous avons également traité les modes d'émancipation à savoir l'émancipation légale qui résulte du mariage et l'émancipation volontaire qui résulte d'une manifestation de volonté des parents ou d'un tuteur.

Dans le deuxième chapitre consacré aux effets de l'émancipation des mineurs capables de discernement, nous avons traité le gouvernement de la personne du mineur émancipé et la gestion de sont patrimoine : Le mineur émancipé devient indépendant dans la conduite de sa vie et peut disposer de ses biens sans aucune limitation. Il doit être responsable de sa faute car ses parents ne sont plus responsables des dommages qu'il pourrait causer à autrui.

Dans le troisième chapitre qui concerne la fin de l'émancipation des mineurs capables de discernement, nous avons traité les causes qui mettent fin à l'émancipation notamment l'acquisition de la majorité, l'interdiction du mineur émancipé frappé d'une déficience grave, l'annulation de l'émancipation irrégulière ou inopportune et la révocation de l'émancipation lorsque l'intéressé n'a pas fait preuve d'un discernement suffisant. La fin de l'émancipation rend incapable l'émancipé. Le mineur déchu de son émancipation sera replacé sous le régime de l'autorité parentale ou tutélaire.

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